Syndicat CGT des Fonctionnaires Territoriauxde la ville, de la CDA et du CCAS de La Rochelle

VIVE LE STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES

Notre Service Public repose sur la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen

Parler de Service Public renvoie à la notion d’intérêt général. Cette notion se retrouve dès l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclamée en 1789, à travers la notion « d’utilité commune » :

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

Les services publics sont des outils de solidarité, de citoyenneté et de cohésion sociale, ils ont comme objectifs de mettre en œuvre les droits fondamentaux et constitutionnels (éducation, logement, santé, emploi, …)

Au cœur du service Public, on trouve la Fonction Publique et le fonctionnaire. La fonction Publique a été construite comme affirmation politique d’une conception démocratique. Trois principes républicains fondent l’unité de la Fonction Publique : l’égalité, l’indépendance, la responsabilité.

- Le principe d’égalité : il renvoie à l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que « tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leur talents. »
Concrètement, cela se traduit par l’entrée dans la Fonction Publique par la voie du concours.

- Le principe d’indépendance : il s’agit de l’indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir politique comme de l’arbitraire administratif.
Cette indépendance est assurée par le système de « carrière » où le grade, propriété du fonctionnaire, est séparé de l’emploi à la disposition de l’administration (le fonctionnaire peut changer d’emploi mais conserve son grade)

- Le principe de responsabilité : l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 affirme que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Le fonctionnaire, citoyen à part entière, est tenu de rendre publiquement des comptes devant tous les autres citoyens, parce qu’il sert l’intérêt général.
Tous ces principes ont construit le Services Public à la française, avec une corruption réduite à l’extrême et une efficacité reconnue dans le monde entier.

La Fonction Publique Territoriale est issue des lois de transfert de compétences confiant aux collectivités locales la responsabilité de services d’intérêts locaux. Elle comprend environ 1 900 000 agents répartis entre les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes, les intercommunalités et leurs établissements publics et les Offices Publics d’Habitats.

Depuis des années, la Fonction Publique Territoriale est au centre des débats et des enjeux sociaux et économiques ; certains la montrent du doigt : elle coûterait trop cher et ne serait pas efficace.

Pour d’autres comme nous à la CGT, c’est un outil irremplaçable pour la société, car elle contribue à l’accès des citoyens aux droits fondamentaux (santé, éducation, culture, paix…).C’est pourquoi nous estimons qu’il est nécessaire de maintenir une Fonction Publique moderne, renforcée et solidaire.

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DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRES

Parmi les obligations des fonctionnaires figurent le devoir d’information du public, la discrétion professionnelle, l’obligation de réserve, le secret professionnel, l’obéissance hiérarchique. Les fonctionnaires bénéficient également de droits fondamentaux et notamment le droit à la communication de son dossier individuel, le droit à la formation professionnelle, le droit à la protection et à la santé, contre le harcèlement dans les relations de travail. Les fonctionnaires territoriaux participent à l’élaboration des règles qui les concernent, au travers de leurs représentants dans les organismes paritaires au plan local (CT, CAP, CHS) et au plan national (Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale).

A noter : Le Droit de Grève

C’est un droit inscrit dans la Constitution. Une collectivité se met dans l’illégalité si elle demande par anticipation la participation ou non de ses agents à un mouvement social. L’employeur doit faire le constat de carence le jour de la grève et à la prise du service. La retenue sur la rémunération doit être proportionnelle à la durée de service non fait.

Principaux droits

  • liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
  • droit de grève,
  • droit syndical,
  • à la formation permanente
  • droit de participation
  • rémunération après service fait,
  • droit à la protection (voir la circulaire B8 n°2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État)

Droit à la protection

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 11

Les fonctionnaires et les agents non titulaires ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations.

Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.

Secret professionnel

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 26

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L'obligation n'est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.

Elle est permise notamment :

  • pour prouver son innocence,
  • lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.

Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
  • communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
  • témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
  • communication au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire.

Obligation de discrétion professionnelle d'information au public

Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, article 26 ... "Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent."

Obligation d'information au public

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 27. "Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26 loi du 13/07/83 ".

Par ailleurs, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que "le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif". Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

Les modalités d'application de cette loi ont été précisées par une circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981.

Obligation d'effectuer les tâches confiées

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 28.

" Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés."

Obligation d'obéissance hiérarchique

Loi n°83.634 du 13 juillet 1983, article 28 Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.

La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.

Obligation de réserve

Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.

L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression).

C'est ainsi que le Conseil d'Etat a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale.

A l'inverse, les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.

La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.

Régime du cumul d'activités dans la fonction publique

Loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 3 août 2009 (art. 25)

Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007

Circulaire du 11 mars 2008

Circulaire du 31 octobre 2007

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Soumis à un principe d’exclusivité, leur interdisant l’exercice d’une activité professionnelle hors de leur emploi dans l’administration, les agents publics peuvent toutefois bénéficier de certaines dérogations.

Ce régime de cumul d’activités, qui concerne les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers, a été réformé en 2007. Tout en maintenant l’interdiction de cumul avec une activité privée lucrative, la nouvelle réglementation a assoupli les possibilités de dérogation pour l’exercice d’activités accessoires, soumises à autorisation, et ouvre ces possibilités aux agents à temps partiel. Les agents à temps complet ou incomplet (jusqu’à 70%) continuent à bénéficier d’un dispositif de cumul moins contraignant.

Par ailleurs, dans le cas du cumul d’activités à caractère public, le montant des rémunérations perçues n’est plus plafonné.

En outre, les agents publics peuvent désormais créer ou reprendre une entreprise en restant dans l'administration tout en ayant obligation de se mettre à temps partiel, ou bien poursuivre une activité dans une entreprise lorsqu'ils deviennent agents publics : cette nouvelle dérogation, d'une durée de deux ans renouvelable une fois pour une durée d'un an, soit trois ans au maximum, est soumise à l'avis de la commission de déontologie. En exerçant ce cumul, l'agent peut rester à temps plein ou demander un temps partiel de droit.

La liste des activités, déjà enrichie en 2007, a été rénovée par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 et adaptée aux évolutions économiques et sociales et aux aspirations des agents publics : élargissement de la liste des activités accessoires aux activités sportives et de loisirs, possibilité expressément ouverte de recourir au régime de l’auto-entrepreneur, simplification de la procédure devant la commission de déontologie. Dans le respect du fonctionnement normal du service public.